Les faits :

Dans un testament authentique du 12 août 1997, M. X a désigné comme bénéficiaires du capital de plusieurs contrats d’assurance sur la vie souscrits en juillet 1997 son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants (5 filles), pour la nue-propriété.

Par avenants établis en septembre 2005 et en septembre 2006, il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats. Il a  désigné son épouse et, à défaut, trois de ses cinq filles.

Il est décédé laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles . Les assureurs ont versé les capitaux décès à l’épouse survivante.

Une des filles non désignée dans la clause bénéficiaire a contesté la validité des modifications des clauses bénéficiaires. A ce titre, elle a assigné , sa mère,ses soeurs bénéficiaires et aussi les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie souscrites par son père.

La décision :

Les juges rappellent que selon l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l’une des formes prévues par l’article 1035 du code civil.

A défaut d’acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. La décision relève que le défunt qui, dans un testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, a ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles. En l’état de ses énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Concrètement

En cas de désignation bénéficiaire d’un contrat d’assurance par voie testamentaire, il est donc possible de la modifier ultérieurement par voie non testamentaire.

Source : Cass. 1ère civ. n°18-14.640 03/04/2019