Il est souvent pertinent de transférer son contrat Madelin vers un PER individuel issu de la loi Pacte (sauf si ce contrat présente des caractéristiques financières exceptionnelles : rendement minimum garanti et du taux attractif de conversion en rente).


Pour rappel, les contrats Madelin souscrits avant le 1er octobre 2020 restent en place et conservent leurs caractéristiques (notamment possibilité de sortie uniquement en rente).

 

Avantages et inconvénients de transférer un contrat Madelin sur un PER

Les avantages Les inconvénients
Sortie à 100 % en capital ou en combinant capital et rente (au lieu d'une sortie en en rente uniquement)
Sortie en capital taxée à IR sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (*)
(mais possibilité de sortie de capital de manière fractionné afin de limiter l'imposition)
Pas de versement annuel obligatoire (ni de fourchette de versement) Pas droit à une nouvelle déduction (le transfert n'est pas un versement volontaire déductible)
Sorties anticipées supplémentaires (acquisition de la résidence principale, expiration des droits à chômage du titulaire du plan sans qu’il y ait besoin que cela fasse suite à une perte involontaire d'emploi)
 
Perte du rendement minimum garanti et du taux attractif de conversion en rente sur les contrats Madelin (table de mortalité garantie au jour de la souscription)
Plafond de déduction identique au contrat Madelin (avec la majoration de 15 %) Transfert décidé par l'association (et non par le titulaire du plan)
Lorsque le chef d'entreprise peut bénéficier d'un PERE (entreprise entre 1 et  moins de 250 salariés) : 
  • Cumuler, sur un même versement volontaire, la déduction du revenu et l'abondement de l'entreprise
  • Bénéficier d'un versement de l'entreprise même l'absence de versement par le titulaire du plan
Frais de transfert pouvant être élevés (jusqu'à 5 % si le contrat Madelin a moins de 10 ans)
En cas de décès prématuré (avant 70 ans et avant la liquidation du plan) :
  • possibilité d'attribuer un capital aux héritiers ou bénéficiaires (et pas uniquement en rente)
  • exonération jusqu'à 152 500 € (CGI. art. 990 I),
  • les intérêts ne sont pas taxés aux prélèvements sociaux (le décès n'entraîne pas l'exigibilité des prélèvements sociaux)
En cas de décès, la fiscalité est déterminée selon la date de versement du décès (et non la date de versement des primes)
Sortie en rente taxée aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur une fraction de la rente seulement : 30 % ou 40 % selon l'âge du titulaire au jour de l'entrée en jouissance de la rente (au lieu de 10,1 % sur la totalité de la rente) Taxation à l'IFI des valeurs représentatives des actifs immobiliers (SCI, SCPI, etc.) pendant la phase d'épargne et jusqu'à la liquidation du plan (sauf SIIC, détention de moins de 10 % du capital, etc.)
Au choix de l'assureur, sortir en capital lorsque la rente est inférieure à 80 € (contre 40 €)  
Bénéficier d'une offre plus vaste et plus concurrentielle (unités de comptes, titres vifs, OPCVM, SCI, fonds euros, etc.)  
Bénéficier de la généralisation de la gestion pilotée par horizon afin de sécuriser l'épargne à l'approche de la retraite (la gestion pilotée par horizon n'était généralisée que sur le PERCO)  
Déduction des cotisations au niveau social conservée pour les TNS agricoles  

(*) Les versements déduits sur un contrat Madelin sont assimilés à des versements ayant ouverts droit à déduction pour la fiscalité à la sortie.
CMF. art. L. 224-40, III, al 1
Pour déterminer la fiscalité applicable à la sortie, les gestionnaires doivent tenir à jour et transmettre la répartition entre les différents compartiments et, a priori, la distinction entre le montant des primes versées et les intérêts capitalisés sur le contrat Madelin.

 

Références

CMF. art. L. 224-1 ; L. 224-4 1° à 6° ; L 224-5
C. ass. art. A 160-2-1 ; L . 132-23 ; L.142-3 ;
C. mutualité art. L 223-22
C. ass. art. R.331-5

Loi de finances pour 2017, art 60, II K ter
Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) art. 71. III